Withdrawal of Annulment Request in Rugby World Cup Adhesives Contract Award Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contracting authority applicant sought the annulment of the award procedure for a contract lot concerning adhesive services for rugby world cup coaches, alleging failures in competitive bidding obligations, improper use of experience as an evaluation criterion, and distortion of its offer leading to unequal treatment. However, the applicant subsequently formally withdrew its annulment request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject both the applicant's and the contracting authority's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose costs on either party in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Annulment Request in Rugby World Cup Adhesives Contract Award Challenge: However, the applicant subsequently formally withdrew its annulment request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject both the applicant's and the contracting authority's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose costs on either party in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant the request for recordal of the withdrawal of the annulment claims.
Cited in the dispositive to reject the remaining claims of the company Oxysign.
Cited in the dispositive to reject the remaining claims of the GIP France 2023.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs against either party (though the specific application concerning costs was rejected in the final orders, the article itself governs the disposition regarding costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société Oxysign, représenté par la SELARL Coupe Peyronne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure d'attribution du lot n° 2 " prestation adhésivage autocars " du marché n° 210053 ayant pour objet la fourniture et la livraison des éléments de décoration, de signalétique hors stade et des adhésivage des autocars de la coupe du monde de rugby France 2023 ;
2°) de mettre à la charge du GIP France 2023 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les obligations de mise en concurrence liées à l'information des candidats évincés n'ont pas été respectées ;
- la prise en compte de l'expérience ne pouvait pas constituer un élément pertinent de jugement des offres et un élément irrégulier d'appréciation des offres a été pris en compte ;
- son offre a été dénaturée ce qui constitue une rupture d'égalité de traitement.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le groupement d'intérêt public (GIP) France 2023, représenté par Me Dreyfus, conclut au non-lieu à statuer, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Oxysign et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros sur le même fondement.
Il fait valoir que la procédure a été déclarée sans suite.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la société Oxysign a déclaré se désister de ses conclusions en annulation de la procédure afférente à l'attribution du lot n° 2 " prestation d'adhésivage autocars " et conclut à la condamnation du GIP France 2023 à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du GIP France 2023 sur ce même fondement.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le GIP France 2023 conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Oxysign et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé précontractuel en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son mémoire enregistré le 7 août 2023, la société Oxysign se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot 2 " prestation adhésivage autocars " du marché n° 210053 ayant pour objet la fourniture et la livraison des éléments de décoration, de signalétique hors stade et des adhésivage des autocars de la coupe du monde de rugby France 2023. Il y a lieu d'en donner acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Oxysign et de GIP France 2023 les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Oxysign de ses conclusions en annulation de la procédure de passation du lot 2 " prestation adhésivage autocars " du marché n° 210053 ayant pour objet la fourniture et la livraison des éléments de décoration, de signalétique hors stade et des adhésivage des autocars de la coupe du monde de rugby France 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Oxysign est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions du GIP France 2023 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oxysign, au GIP France 2023 et à la société GSDI.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.