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2317786 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment Petition Moot

Numéro de cause 2317786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for a child of a French national, as well as an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, following the consular authority's initial denial in July 2023. The court determined that since the requested visa was subsequently issued on March 12, 2024, subsequent to the filing of the administrative appeal, the object of the petition had become moot, leading to the decision that there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Annulment Petition Moot: The court determined that since the requested visa was subsequently issued on March 12, 2024, subsequent to the filing of the administrative appeal, the object of the petition had become moot, leading to the decision that there was no need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation retrait de la demande droit diplomatique et consulaire opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision not to rule on the merits of the application was based on this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no need to proceed with the application because the object of the request has become void.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme D A et M. B C, représentés par Me Mimouni-Peres, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 13 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B C en qualité d'enfant de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré, le 12 mars 2024, le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 mars 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,