Petitioner v. State (Residence Permit Renewal Dispute and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting the renewal of a residence permit and requested an order to issue a "salarié" permit and award costs. Following the actual issuance of the residence permit, the petitioner formally withdrew all conclusions except those seeking reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, referencing its authority to rule on matters solely concerning costs after a complete withdrawal of the main claims, granted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Residence Permit Renewal Dispute and Costs): Following the actual issuance of the residence permit, the petitioner formally withdrew all conclusions except those seeking reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, referencing its authority to rule on matters solely concerning costs after a complete withdrawal of the main claims, granted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President's authority to rule on the request following the withdrawal, although it is not explicitly cited in the final orders, it justifies the procedural mechanism used to rule on the request after the partial withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pauline Bechieau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() "
2. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, M. B A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction après qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui a été délivré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a eu lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à verser au requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à
M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
Le vice-président de la 5e section
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.