Legislator Jurisprudence & Législation
2317731 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Urgent Housing Request Denied

Numéro de cause 2317731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, an asylum seeker who was pregnant and recently separated from her partner, sought an urgent order compelling the relevant administrative office or the prefect to provide stable and adapted accommodation within twenty-four hours, arguing that the lack of housing constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to asylum and protection against inhuman treatment. The court rejected the request, finding that although the right to asylum encompasses adequate material reception conditions, the petitioner, a twenty-two-year-old woman, three months pregnant, who reported no specific health issues or discernible psychological/social distress justifying immediate, severe consequences, did not demonstrate the necessary grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required to issue an injunction under the expedited procedure, given the administrative capacity constraints.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Urgent Housing Request Denied: The court rejected the request, finding that although the right to asylum encompasses adequate material reception conditions, the petitioner, a twenty-two-year-old woman, three months pregnant, who reported no specific health issues or discernible psychological/social distress justifying immediate, severe consequences, did not demonstrate the necessary grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required to issue an injunction under the expedited procedure, given the administrative capacity constraints.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile droit au logement conditions d'accueil demande d'asile d'un ressortissant albanais droits constitutionnels spécifiques hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is typically cited in connection with legal costs, although it was not explicitly mentioned in the dispositive regarding costs in this specific order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 à 16h58 sous le numéro 2317731, Mme C B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés, :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d'asile constitutionnellement garanti, le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de la dignité humaine et le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait qu'elle est demandeuse d'asile et enceinte, il ne lui a pas été accordé de prise en charge par le dispositif national d'asile ou le 115 ;

- la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie, d'autant qu'elle s'est récemment séparée de son compagnon.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ".

4. L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " 'L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".

5. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 2001 entrée en France -où elle indique avoir retrouvé son époux, M. A, demandeur d'asile- en août 2023, a été enregistrée en procédure Dublin à la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 août 2023. L'évaluation de vulnérabilité de la demandeuse par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été effectuée le même jour. Elle a en dernier lieu, par l'intermédiaire de son conseil, demandé à l'OFII par courriel du 27 novembre 2023 de séparer son dossier de celui de M. A, dont elle est séparée, de lui remettre une carte ADA à son nom, celle du couple ayant été bloquée, et de l'orienter vers un lieu d'hébergement.

8. La circonstance que l'OFII n'a pas procuré, dans ces conditions, de logement à Mme B trois mois après l'enregistrement de la demande d'asile en procédure Dublin de l'intéressée ne peut être regardée comme constitutive d'une carence présentant les caractéristiques décrites au point 2. Mme B, jeune femme âgée de vingt-deux ans dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est enceinte de trois mois et a donné naissance à son premier enfant en juin 2019 dans son pays d'origine, ne fait état d'aucun problème de santé, en lien ou non avec sa grossesse, et sa situation ne fait pas davantage apparaître de détresse psychique ou sociale telle que la carence des autorités de l'Etat à lui procurer un hébergement d'urgence entraînerait des conséquences graves pour elle. Ainsi, à l'évidence, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

9. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Prélaud.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,