Legislator Jurisprudence & Législation
2317728 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Refusal)

Numéro de cause 2317728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the police prefect's refusal to issue a residence permit receipt, arguing that the lack of this document, despite submitting a potentially complete application for exceptional status on July 26, 2023, created an immediate and serious risk of deportation and legal insecurity, thus satisfying the urgency requirement for a summary proceeding. The court dismissed the request for interim relief, including provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate a concrete situation of urgency justifying suspension, specifically by not establishing that the document received ("confirmation of deposit") implicitly constituted a refusal of the required receipt or by failing to prove the completeness of the underlying residence application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Refusal): The court dismissed the request for interim relief, including provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate a concrete situation of urgency justifying suspension, specifically by not establishing that the document received ("confirmation of deposit") implicitly constituted a refusal of the required receipt or by failing to prove the completeness of the underlying residence application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence positions administratives statut juridique suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not established.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request concerning the award of costs to the applicant (though the request was ultimately rejected).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request concerning the award of costs to the applicant (though the request was ultimately rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été enregistrée et qu'il n'a pas été mis en possession d'un récépissé autorisant provisoirement son séjour, comme il se doit lors du dépôt d'une demande de titre, et peut être éloigné ou placé en rétention à tout moment.

S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

- son dossier était complet ;

- l'absence de remise d'un récépissé constitue une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2317729, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1970, soutient qu'il a déposé, le 26 juillet 2023, un dossier complet de demande de son titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'il n'a pas été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour, seul un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui ayant été remis. M. B qui affirme, au soutien de ses conclusions, sans cependant l'établir, en l'absence de toute production relative à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que son dossier de demande était complet, fait valoir que l'absence de délivrance du récépissé par le préfet de police ne lui permet pas de justifier d'un droit au séjour en France et le place ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'insécurité juridique. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire le certificat de dépôt qui lui a été remis, ne démontre pas que la délivrance dudit document intitulé " confirmation de dépôt ", constitue implicitement mais nécessairement un refus de délivrance d'un récépissé, le caractère complet de sa demande d'admission au séjour n'étant pas davantage démontré ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus. Ainsi, faute de précisions et d'éléments concrets qui permettraient au juge des référés d'apprécier concrètement sa situation, M. B n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation qui procèderait de l'absence de remise d'un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

S. Vidal

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317728/6