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2317722 Généré par l'IA

Challenge to Information Request Emails Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2317722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged official communications received in response to an information request, but the court summarily dismissed the petition because the emails did not constitute a definitive administrative decision capable of being contested through an action for annulment, which renders the primary claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice; consequently, the associated intervention by a labor union supporting the petition was also deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Information Request Emails Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demandes de renseignements recours contre des décisions administratives droit de réponse moyens invocables e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The main ground used to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

The intervention of the CGT Educ'action union is declared inadmissible based on the reasoning derived from the administrative code.

Article 2

The request of Mr. B is rejected based on the reasoning derived from the administrative code.

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Texte complet

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2023, présentée par M. A B ;

Vu le mémoire en intervention enregistré le 1er février 2023, présenté par le syndicat CGT Educ'action au soutien du recours de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B se borne à contester des courriels répondant à une demande d'information, qui ne comportent aucune décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par suite, l'intervention du syndicat CGT Educ'action n'est pas recevable.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'action n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat CGT Educ'action.

Fait à Nantes, le 12 mars 2024.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,