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2317714 Généré par l'IA

Claimant v. Public Employment Agency (ARE Jurisdiction)

Numéro de cause 2317714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a decision by the public employment agency rejecting their application for unemployment benefits (ARE). The court determined that disputes concerning the allocation of ARE, which falls under the statutory unemployment insurance scheme formerly managed by private law entities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant labor code provisions. Therefore, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Claimant v. Public Employment Agency (ARE Jurisdiction): The court determined that disputes concerning the allocation of ARE, which falls under the statutory unemployment insurance scheme formerly managed by private law entities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant labor code provisions. Therefore, the administrative court rejected the claim as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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droit de la fonction publique indemnité de chômage contrôle juridictionnel demande de prestation d'assurance litiges du travail créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application on the grounds of lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Créteil a rejeté sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Par sa requête, M. B conteste la décision du 16 juillet 2020 rejetant sa demande d'admission au titre de l'aide au retour à l'emploi. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. La présente requête doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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