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2317704 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review Following Grant of Degree Recognition

Numéro de cause 2317704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection of her foreign psychology degree recognition, intended for professional use as a psychologist in France, which was followed by a rejection of her administrative appeal; however, following the respondent's notification that the initial request had subsequently been granted, the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims, and upon her failure to provide such confirmation within the prescribed one-month period, the court deemed her to have withdrawn her application pursuant to procedural rules, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review Following Grant of Degree Recognition: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait délai de résiliation annulation de la décision administrative demande de révision annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the implied withdrawal of proceedings by the appellant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The appellant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions following the invitation based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order formalizing the withdrawal of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de reconnaissance de diplôme étranger en psychologie en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France, ensemble la décision du 26 mai 2023 rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante postérieurement à l'introduction de sa requête.

Par une lettre adressée le 3 mars 2025 la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ". Aux termes de l'article

R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le

4 mars 2025, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire. Par suite, Mme B doit être réputée s'en être désistée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 12 mai 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

signé

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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