Visa Issuance After Application Rendering Relief Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was brought by parents on behalf of their minor child seeking the annulment of an implicit refusal by the consular authority to issue a long-stay visa to the father, and an injunction compelling the Ministry of the Interior to issue the visa or re-examine the situation. The court noted that after the filing of the request, the requested visa was actually issued on January 11, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot; therefore, the court ruled there was no need to rule on those conclusions and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Application Rendering Relief Moot: The court noted that after the filing of the request, the requested visa was actually issued on January 11, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot; therefore, the court ruled there was no need to rule on those conclusions and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to not rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot (point 3, which is referenced in the preamble to the dispositive).
Cited in the rejected request for costs in the prayer for relief, but not explicitly repeated in the final orders (Articles 1 and 2). However, it is mentioned in the cited provision R. 222-1, point 5, which allows ruling on costs.
Cited in the rejected request for costs in the prayer for relief, but not explicitly repeated in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme F et M. G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E, représentés par Me Pochard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa a été délivré à l'intéressé le 11 janvier 2024.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 11 janvier 2024, le visa sollicité à M. G. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et M. G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pochard.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,