Application for Enforcement of Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect of police to execute a prior judgment from November 2, 2020, which annulled an order to leave the territory, banned re-entry for 36 months, ordered a review of the applicant's administrative situation within two months, mandated the issuance of a temporary residence permit pending that review, and required the removal of a Schengen information system alert within one month. The court determined that the matter was moot because the prefect of police had subsequently issued the applicant a temporary residence permit, valid from October 22, 2021, and renewed through October 21, 2023, thereby fulfilling the core obligations sought through the enforcement request, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Enforcement of Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court determined that the matter was moot because the prefect of police had subsequently issued the applicant a temporary residence permit, valid from October 22, 2021, and renewed through October 21, 2023, thereby fulfilling the core obligations sought through the enforcement request, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues the operative order stating that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2017579 du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pendant 36 mois, signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire le 22 octobre 2021.
Par un courriel du 18 septembre 2023, M. A B a été invité à se désister de sa requête dans un délai de 10 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022 et ayant été renouvelée
le 22 octobre 2022 jusqu'au 21 octobre 2023. Par suite, les conclusions des requêtes de
M. A B tendant à ce que le tribunal prescrive à l'administration toutes mesures utiles ou nécessaires en vue de l'exécution du jugement en date du 2 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.