Police Prefect Refusal to Execute Prior Judgment Moot Due to Subsequent Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the police prefect to execute a prior judgment from 2020 that annulled an administrative decision and required the reassessment of the petitioner's administrative situation, including the issuance of a provisional residence permit and the removal of an alert from the Schengen Information System. The court dismissed the request as moot, reasoning that the police prefect had subsequently issued a temporary residence permit to the petitioner in October 2021 and renewed it in October 2022, thereby satisfying the core obligations of the prior ruling, rendering the current enforcement action unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Execute Prior Judgment Moot Due to Subsequent Compliance: The court dismissed the request as moot, reasoning that the police prefect had subsequently issued a temporary residence permit to the petitioner in October 2021 and renewed it in October 2022, thereby satisfying the core obligations of the prior ruling, rendering the current enforcement action unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the objective of the initial judgment has been met.
The decision is based on the power of the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 13 juillet 2023, M. C D A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2017579 du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 2020, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré, le 22 octobre 2021, une carte de séjour temporaire à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022 ayant été renouvelée le 22 octobre 2022 jusqu'au 21 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2017579 en date du
3 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.