Refusal of University Enrollment Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision, issued by an institution located in the Seine-Saint-Denis department, to refuse her application for a specific bachelor's degree program, along with the rejection of her administrative appeal. The administrative court, applying the rules on territorial jurisdiction outlined in the Code of Administrative Justice, determined that the competent jurisdiction is the administrative tribunal in whose district the authority that made the contested decision is based; consequently, because the university is located in the Seine-Saint-Denis area, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has the proper territorial competence to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Refusal of University Enrollment Transfer of Jurisdiction: The administrative court, applying the rules on territorial jurisdiction outlined in the Code of Administrative Justice, determined that the competent jurisdiction is the administrative tribunal in whose district the authority that made the contested decision is based; consequently, because the university is located in the Seine-Saint-Denis area, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has the proper territorial competence to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order based on the finding of territorial incompetence.
This article provides the basis for the tribunal to transmit the case file to the competent administrative court when it deems itself incompetent.
This article was cited to determine the territorial competence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'université Paris 8 a refusé sa candidature à la formation " L3 LLCER Parcours Mondes anglophones ", ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle l'université Paris 8, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, a refusé sa candidature à la formation
" L3 LLCER Parcours Mondes anglophones ", ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 7 juillet 2023. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL