Algerian Resident's Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Algeria, who was challenging the rejection of her request for the survivor's benefit of a deceased veteran's pension, had her appeal summarily dismissed because she failed to regularize the filing as required by administrative justice rules. The court applied the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible appeals when the party, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, did not comply with the requirement to elect domicile within those territories after being formally requested to do so by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du code précité; Algerian Resident's Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court applied the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible appeals when the party, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, did not comply with the requirement to elect domicile within those territories after being formally requested to do so by the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the final order rejecting the applicant's request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article defines the procedural requirement (election of domicile) that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C A, veuve B conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande relative à la réversion de la pension d'ancien combattant de son mari défunt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 29 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 16 décembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, veuve B.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,