Jurisdictional Transfer in Public Pension Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal seeking cassation against a prior administrative tribunal order that dismissed their challenge to the State Retirement Service regarding the estimation of their public service pension. The court determined that under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, specifically those stating that administrative tribunals rule in the first and final instance on disputes concerning public agents' pensions, the appeal (cassation) against such a decision falls under the jurisdiction of the Council of State. Consequently, the administrative tribunal ordered the immediate transmission of the appeal dossier to the Council of State for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Article L. 821-1 du même code, Article R. 811-1 de ce code; Jurisdictional Transfer in Public Pension Dispute Appeal: The court determined that under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, specifically those stating that administrative tribunals rule in the first and final instance on disputes concerning public agents' pensions, the appeal (cassation) against such a decision falls under the jurisdiction of the Council of State. Consequently, the administrative tribunal ordered the immediate transmission of the appeal dossier to the Council of State for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the Conseil d'Etat after determining jurisdiction.
Cited to establish that the decision is subject to appeal to the Conseil d'Etat (recourse in cassation).
Cited to confirm that the initial decision by the administrative tribunal was made in first and last instance regarding public servant pensions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme exerçant un recours en cassation contre l'ordonnance n°2309934 du tribunal administratif de Nantes, en date du 3 octobre 2023, rejetant son recours l'opposant au service des retraites de l'Etat concernant l'estimation de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. ". Aux termes de l'article R. 811-1 de ce code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ".
2. M. B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance n°2309934 du 3 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête relative à un litige l'opposant au service des retraites de l'Etat concernant l'estimation de sa pension de retraite. Dans ces conditions, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées des articles L. 821-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.
Le président,
B. ISELIN
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