Revocation of Construction Permit Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of a municipality and the implied rejection of a subsequent administrative appeal, alongside a request for legal costs. However, a subsequent definitive decision by the mayor, dated February 7, 2024, and issued after the filing of the petition, officially revoked the contested construction permit, rendering the petitioner's primary conclusions for annulment moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment requests and rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, citing the administrative exhaustion of the primary object of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Revocation of Construction Permit Renders Annulment Moot: However, a subsequent definitive decision by the mayor, dated February 7, 2024, and issued after the filing of the petition, officially revoked the contested construction permit, rendering the petitioner's primary conclusions for annulment moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment requests and rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, citing the administrative exhaustion of the primary object of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the application.
Cited in the petitioner's original request and by the court in order to reject the conclusions regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de Barbâtre a délivré un permis de construire à la SARL Guideltali et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Barbâtre sur le recours gracieux présenté le 3 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barbâtre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la société Guideltali conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la commune de Barbâtre, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 20274, M. A conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit solidairement mis à la charge de la commune de Barbâtre et de la SARL Guideltali le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 7 février 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Barbâtre, faisant droit à la demande de la SARL Guideltali présentée le 22 janvier 2024, a retiré le permis de construire du 9 juin 2023 dont M. A demande l'annulation. Cet arrêté du 7 février 2024 est définitif. Il en résulte que les conclusions en annulation que présente M. A sont sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Barbâtre et à la SARL Guideltali.
Fait à Nantes, le 12 avril 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,