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2317662 Généré par l'IA

Prefectural Order Rejection and Departure Order Suspension Refusal

Numéro de cause 2317662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of a prefectural order rejecting her residence permit renewal, ordering her departure, and fixing a destination country, arguing the decision gravely and manifestly illegally infringed upon her right to work and private/family life, particularly as her student permit was expiring shortly, she was adopted by a French national, lived with family, and had a pending naturalization application. The administrative judge rejected the request under the emergency procedure because, despite the applicant citing grounds for a standard suspension request (Article L. 521-1), she failed to demonstrate the extreme urgency required by Article L. 521-2, which mandates action within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as the request was filed late relative to the administrative decision and available alternative remedies existed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Prefectural Order Rejection and Departure Order Suspension Refusal: The administrative judge rejected the request under the emergency procedure because, despite the applicant citing grounds for a standard suspension request (Article L. 521-1), she failed to demonstrate the extreme urgency required by Article L. 521-2, which mandates action within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as the request was filed late relative to the administrative decision and available alternative remedies existed.

Mots-clés

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suspension de la naturalisation expulsion préfectorale autorisations de séjour décision étrangère départ du pays insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant sought the emergency relief (référé-liberté) that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Rochard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 27 juin 2023, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation administrative ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cet arrêté ;

3) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée, s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour et dès lors qu'elle perdra son emploi auprès de l'établissement public de santé mental du Finistère Sud, à l'expiration de son titre actuel de séjour qui prendra fin le 2 août 2023, alors même qu'elle a introduit une demande de naturalisation qui est en cours d'instruction et que l'arrêté attaqué porte atteinte à un intérêt public ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté de travailler.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D est une ressortissante népalaise, née le 2 août 1993 et entrée en France en 2014. Par un jugement du 20 novembre 2015, transcrit dans le registre d'état civil, elle a été adoptée par Mme C A, ressortissante française née le 13 octobre 1947 à Poitiers. Le 18 novembre 2022, la requérante a sollicité du préfet de police un changement de statut de son titre de séjour " Etudiant " vers un titre de séjour " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. La requérante fait valoir, pour justifier l'urgence, de ce que la demande qu'elle a formulée auprès du préfet de police s'analyse comme un renouvellement de titre de séjour, puisqu'elle était auparavant titulaire d'un titre de séjour " Etudiant ", et dès lors que son employeur, l'établissement public de santé mental du Finistère Sud, lui a notifié, par courrier du 13 juillet 2023, la fin de son contrat à la date du 2 août 2023. En outre, Mme D fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, puisqu'elle a été adoptée en 2015 par une ressortissante française, vit avec sa famille et son compagnon dans le département du Finistère et a une demande de naturalisation, en date du 21 juin 2021, qui est en cours d'instruction. Enfin, l'intéressée soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à un intérêt public, puisqu'elle travaille dans une branche médicale spécialisée où il est difficile de recruter des agents compétents. Toutefois, d'une part, la requête de Mme D n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 juillet 2023, soit un mois après l'arrêté attaqué, d'autre part, l'intéressée, qui peut par ailleurs saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour obtenir la suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi qu'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, par les éléments qu'elle évoque, à l'appui de sa requête, ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai particulièrement bref de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Rochard.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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