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2317651 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Subsidy: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2317651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the national housing agency's decision to withdraw a "MaPrimeRénov'" subsidy, but the Tribunal Administratif de Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the agency director, which is required by regulation before seizing the administrative court, despite being given a deadline to regularize the filing after a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Subsidy: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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subvention expulsion d'un logement retrait de l'assistance judiciaire annulation de la décision administrative épuisement des voies de recours arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the requirements for filing a valid appeal, which led to the finding of inadmissibility in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 13 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (Anah) a procédé au retrait de sa subvention " MaPrimeRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- la code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".

3. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". L'article R. 112-5 de ce code prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". En vertu des dispositions de l'article L. 411-3 du même code, l'article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision.

4. En vertu de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020, les décisions relatives à la subvention " MaPrimeRénov " doivent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours préalable administratif auprès de l'Anah. Il s'ensuit que le tribunal administratif ne peut être saisi directement de telles décisions mais seulement de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire auprès de cette même autorité statuant sur le recours administratif préalable obligatoire.

5. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours contre la décision du 14 juin 2023. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 5 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 12 décembre 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de l'Anah statuant sur sa demande de de restitution de sa subvention, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 18 mars 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,