Police Prefect Refusal to Issue Renewal Receipt Upheld in Freedom of Movement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expiring on August 8th was due to expire before her planned travel to visit a critically ill relative in Vietnam, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a renewal receipt, arguing a severe and unlawful infringement on her freedom of movement due to the inability to secure documentation despite prior applications. The administrative judge rejected the summary relief request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a 48-hour ruling, noting that her current, valid residence permit allowed her to leave France, and she could obtain a return visa from French consular authorities in Vietnam to re-enter the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Police Prefect Refusal to Issue Renewal Receipt Upheld in Freedom of Movement Case: The administrative judge rejected the summary relief request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for a 48-hour ruling, noting that her current, valid residence permit allowed her to leave France, and she could obtain a return visa from French consular authorities in Vietnam to re-enter the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request in the final order because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie, dès lors qu'elle tente en vain de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité d'enfant d'un ressortissant français, et que ses demandes, des 26 mai et 22 juin 2023, ont été clôturées, alors même qu'elle doit se rendre au Vietnam le 8 août 2023, date à laquelle expirera son titre de séjour ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par 1'administration.
3. Mme B A, ressortissante vietnamienne, née le 11 février 1995, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui est valable jusqu'au
8 août 2023. Pour justifier l'urgence de sa situation, elle soutient qu'elle doit être mise en possession d'un récépissé, pour se rendre au Vietnam et ainsi rendre visite à un membre de sa famille gravement malade, le 8 août 2023, date à laquelle expire son titre de séjour actuel, en dépit des nombreuses démarches en préfecture et auprès de l'agence nationale des titres sécurisés, pour obtenir une carte de séjour ou un récépissé. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de la requérante est valable jusqu'au 8 août 2023 et qu'elle pourra quitter le territoire français, munie de ce titre accompagné d'un passeport valable, d'autre part, l'intéressée, qui justifie bien de plusieurs démarches pour le renouvellement de son titre de séjour, pourra solliciter, auprès des autorités consulaires françaises au Vietnam, un visa retour consulaire, document qui lui permettra de regagner la France. Aussi, Mme B A ne justifie-t-elle pas d'une situation d'urgence de nature à nécessiter l'intervention du juge des référés, dans le délai particulièrement bref de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Samba.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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