Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue a ten-year residence permit, arguing urgency due to his irregular status preventing him from working to support his two daughters, who hold refugee status, and fearing removal. The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice; specifically, although he claimed current part-time employment, he provided no evidence of imminent job loss, his request for a new temporary permit had been registered, and his partner held a ten-year residence permit, thereby negating the necessary immediacy for an emergency stay suspension under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Suspension): The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice; specifically, although he claimed current part-time employment, he provided no evidence of imminent job loss, his request for a new temporary permit had been registered, and his partner held a ten-year residence permit, thereby negating the necessary immediacy for an emergency stay suspension under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hug demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- son récépissé a expiré le 26 juin 2023 et il se retrouve en situation irrégulière et ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de ses deux filles, auxquelles le statut de réfugié a été accordé ;
- du fait de l'irrégularité de son séjour, il ne peut entreprendre aucune démarche pour obtenir un logement et un emploi stable et risque d'être placé en retenue pour une durée de 24 heures sur le fondement de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être placé en rétention, voire d'être éloigné ;
Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2316235 le 10 juillet 2023 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1989, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police née le 7 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B qui était en situation irrégulière sur le territoire français a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'une carte de résident après que la qualité de réfugié a été reconnue à sa fille aînée, le 31 août 2021. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que l'irrégularité de son séjour risque de faire obstacle à ce qu'il puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et justifie, par la production de bulletins de salaires, de ce qu'il occupe actuellement un emploi d'agent de propreté à temps partiel. Toutefois, il ne verse à l'instance aucun élément de nature à établir qu'il serait menacé de licenciement à brève échéance. En outre, s'il craint de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du fait de l'expiration de son dernier récépissé le 26 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que sa demande de renouvellement de récépissé a bien été enregistrée par les services de la préfecture de police le 16 juin 2023. Enfin, s'il se dit entravé dans sa recherche d'un logement stable, il est constant que sa compagne est titulaire d'une carte de résident de dix ans. Dans ces conditions, il ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
L. Laforêt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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