Legislator Jurisprudence & Législation
2317640 Généré par l'IA

Spousal Visa Refusal Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2317640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a decision refusing a short-stay visa as a spouse of a French national, alongside an injunction compelling the visa's issuance or reconsideration. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those matters under the provision allowing judgment on matters no longer requiring a decision; consequently, the associated claim for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Spousal Visa Refusal Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to no decision on those matters under the provision allowing judgment on matters no longer requiring a decision; consequently, the associated claim for costs was also rejected.

Mots-clés

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visa conjoint annulation du mariage procédure de mesures protectrices droit diplomatique et consulaire divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the main conclusions (cancellation and injunction).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (though rejected in the final ruling) regarding the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D C et M. B A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour en qualité de conjoint de français à M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'intérieur en défense a produit une pièce, le 3 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger a délivré le 13 février 2024 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme C et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 mars 2025

Le premier conseiller, faisant fonction de président

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,