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2317625 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Departure Order Annulment

Numéro de cause 2317625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring departure from French territory and requested the issuance of a residence permit, but the Paris Administrative Tribunal dismissed the case based on jurisdictional grounds. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the petitioner resided in the Val-d'Oise department when the contested order was issued, jurisdiction properly belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating a transfer of the file to that court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Departure Order Annulment: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the petitioner resided in the Val-d'Oise department when the contested order was issued, jurisdiction properly belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating a transfer of the file to that court.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi chefs de compétence autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Montigny-lès-Cormeilles dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2317625/12-3