Legislator Jurisprudence & Législation
2317624 Généré par l'IA

Refugee Family Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2317624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee and their spouse sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the refusal to issue a long-stay family member visa to their child, arguing severe family separation and the child's psychological distress constituted urgency, alongside serious doubts about the legality of the refusal based on inadequate motivation and violation of rights to family life and the best interests of the child. The court rejected the request for suspension, determining that the evidence failed to establish a sufficiently grave and immediate urgent situation, as the child was receiving care from an aunt, and the applicants did not sufficiently demonstrate either the inadequacy of support in the country of origin or the severity of the child's health issues, especially given the significant delay between the initial refusal notification and the filing of the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Family Visa Appeal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, determining that the evidence failed to establish a sufficiently grave and immediate urgent situation, as the child was receiving care from an aunt, and the applicants did not sufficiently demonstrate either the inadequacy of support in the country of origin or the severity of the child's health issues, especially given the significant delay between the initial refusal notification and the filing of the summary proceeding.

Mots-clés

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droits des réfugiés demande d'asile tardive visa défaut d'urgence situation dans le pays d'origine demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request without a full contradictory hearing because it was deemed manifestly unfounded regarding urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicants for their request for suspension, although the request was ultimately rejected based on lack of urgency established under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. E B et Mme A D C représentés par Me Lutran, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entre en France a rejeté leur recours contre la décision du 17 février 2023 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer à l'enfant Ruby Anwi Tita un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la séparation est difficile à vivre pour toute la famille et pour l'enfant qui est situation de détresse psychologique ;

- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles l. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des éléments d'état civil comme de possession d'état produits ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant camerounais a obtenu le statut de réfugié le 28 juillet 2020. Il a sollicité les autorités consulaires françaises au Cameroun aux fins de délivrance d'un visa de long séjour à son épouse et leurs quatre enfants en tant que membre de famille de réfugié. Les visas n'ayant été délivrés qu'à l'épouse, Mme A D C, et à trois enfants, par la présente requête, M. B et Mme D C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entre en France a rejeté leur recours contre la décision du 17 février 2023 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer à l'enfant Ruby Anwi Tita un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, les requérants se prévalent de la durée de séparation avec leur fille, et de la nécessité de sa présence à leurs côtés eu égard aux conditions dans lesquelles elle réside au Cameroun qui impactent son état de santé. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la précarité de la situation de l'enfant Ruby Anwi Tita qui est actuellement prise en charge par une tante maternelle depuis le départ des autres membres de sa famille pour la France. Si ladite tante soutient que son logement est trop étroit et qu'elle a en outre plusieurs autres enfants à prendre en charge, il n'est ni démontré ni même soutenus que les requérants ne pourraient subvenir aux besoins de l'enfant au Cameroun, les pièces du dossier établissant que des transferts ont déjà été effectués. Par ailleurs, la réalité comme l'intensité des relations entre M. B et sa fille ne sont pas suffisamment établies par quelques captures récentes d'écran de téléphone portable et quelques transferts d'argent tout aussi récents. Enfin la dégradation de l'état de santé de l'enfant est seulement attestée par un certificat médical peu circonstancié du 17 octobre 2023 alors que les requérants se sont vu notifié un refus de visa depuis le 23 février 2023 pour l'enfant et ont attendu le 28 novembre 2023 pour engager la présente procédure. Dans ces conditions, la situation de Ruby Anwi Tita ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B et Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme A D C.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2317624