Legislator Jurisprudence & Législation
2317622 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Annulment and Injunction Claims; Costs Awarded

Numéro de cause 2317622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a consular refusal to issue long-stay family reunification visas for two individuals and requested an injunction for visa issuance or reconsideration, along with provisional legal aid, after the prior administrative appeal was implicitly rejected. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as full legal aid was subsequently granted, and similarly, the core requests for annulment and injunction became moot because the consular authority issued the requested long-stay visas after the initial filing. Consequently, the court ordered that no ruling was necessary on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the litigant's lawyer 800 euros for legal costs under specified conditions relating to the lawyer's waiver of state-funded contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Annulment and Injunction Claims; Costs Awarded: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as full legal aid was subsequently granted, and similarly, the core requests for annulment and injunction became moot because the consular authority issued the requested long-stay visas after the initial filing. Consequently, the court ordered that no ruling was necessary on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the litigant's lawyer 800 euros for legal costs under specified conditions relating to the lawyer's waiver of state-funded contributions.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire production de créance regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provided the basis for the decision not to rule on the substantive requests as they were rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Christiana et Chantal A, représentée par Me Lescs, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision née le 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Christiana et Chantal A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces refus consulaires ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire à Abidjan a délivré les visas sollicités par Mme A le 18 mars 2024.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. L'aide juridictionnelle ayant été accordée à Mme A par une décision du 11 octobre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice d'une telle aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Le 18 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a délivré à Christiana et Chantal A des visas de long séjour. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation des refus de délivrer de tels visas et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Lescs, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lescs une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me Lescs.

Fait à Nantes, le 19 mars 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,