Legislator Jurisprudence & Législation
2317620 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Claims Following Failure to Confirm Interest in Annulment of Security Card Refusal

Numéro de cause 2317620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing to issue a professional card and requested an order for its issuance, following the case's transfer from another administrative court. The court, invoking procedural rules allowing the president to determine if a request is still of interest, noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period granted after being invited to do so, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Applicant Deemed to Have Withdrawn Claims Following Failure to Confirm Interest in Annulment of Security Card Refusal: The court, invoking procedural rules allowing the president to determine if a request is still of interest, noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period granted after being invited to do so, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation émission de papiers-valeurs décisions incidentes retrait de l'annulation fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article explicitly gives notice of the withdrawal of the request, formalizing the outcome based on the procedure followed.
Article R. 222-1
This article provides the general authority under which the President of the Chamber can give formal notice of a withdrawal by order.
Article R. 612-5-1
This article justifies the procedural step taken by inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the finding of withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the request, formalizing the outcome based on the procedure followed.

Article R. 222-1

This article provides the general authority under which the President of the Chamber can give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

This article justifies the procedural step taken by inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the finding of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de céans, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3, le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 12 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sois astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 27 septembre 2024 dont le conseil de M. A a pris connaissance via l'application " Télérecours " le même jour, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'en être désisté et il y lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 31 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1