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2317611 Généré par l'IA

Visa Asylum Application Review Refusal Rejection

Numéro de cause 2317611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the Consul General of France in Algiers to re-examine a long-stay visa application based on asylum, citing extreme vulnerability due to a surgical emergency from prior violence, arguing the implied refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to asylum. The court rejected the application without an hearing, reasoning that the submitted documents failed to establish the existence of the alleged visa refusal and, crucially, provided no evidence of a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty, thereby warranting dismissal under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Asylum Application Review Refusal Rejection: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile visa révocation de la qualité de réfugié asile de ressortissants turcs demande d'asile tibétaine justes motifs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 à 20h48 sous le numéro 2317611, complétée par une production de pièces le 28 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consul général de France à Alger (Algérie) de réexaminer sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de vulnérabilité extrême dans lequel il se trouve, étant atteint, à raison des violences physiques subies dans son pays, qu'il doit quitter au plus vite, d'une luxation traumatique caractérisant une urgence chirurgicale ;

- le refus de visa qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Si M. B A, ressortissant algérien, demande au juge des référés d'ordonner au consul général de France à Alger (Algérie) de réexaminer sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile, aucune des pièces produites au soutien de de sa demande n'est de nature à démontrer l'existence du refus de visa allégué, tandis qu'à l'évidence, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,