Refusal of Short-Stay Visa Upheld Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a direct claim challenging a consular decision to refuse a short-stay visa to an individual's mother-in-law because the claimant failed to demonstrate a sufficient interest in the matter and did not comply with mandatory procedural requirements. Specifically, the court found the claim inadmissible as it was filed without proof of the prerequisite mandatory administrative appeal having been lodged, and the claimant, who was not an attorney, did not properly sign the filing nor regularize the request after being formally notified to do so, resulting in the application being summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Short-Stay Visa Upheld Due to Procedural Defects: Specifically, the court found the claim inadmissible as it was filed without proof of the prerequisite mandatory administrative appeal having been lodged, and the claimant, who was not an attorney, did not properly sign the filing nor regularize the request after being formally notified to do so, resulting in the application being summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application in its dispositive.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. C A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 24 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Mongolie a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa belle-mère,
Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
5. La requête présentée par M. A tend à l'annulation du refus de visa d'entrée opposé à sa belle-mère, Mme D. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Mongolie a refusé de délivrer un visa à
Mme D comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation, adressée le
28 novembre 2023 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de sa belle-mère ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision du
sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,