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2317585 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Rendered Moot by Issuance of Visas; Costs Awarded

Numéro de cause 2317585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Three related administrative requests challenged the decisions of the French consular authority in Tunis to refuse long-stay visas ("passeport talent" and accompanying family member visas) that were initially sought in November 2023. The court noted that subsequent to the filing of the claims, the requested visas were issued in January 2024, rendering the requests for annulment and mandatory injunction moot, thus leading the Tribunal to order that there was no longer any need to rule on those parts of the applications, but ordered the State to pay a global sum of 500 euros to the applicants for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Rendered Moot by Issuance of Visas; Costs Awarded: The court noted that subsequent to the filing of the claims, the requested visas were issued in January 2024, rendering the requests for annulment and mandatory injunction moot, thus leading the Tribunal to order that there was no longer any need to rule on those parts of the applications, but ordered the State to pay a global sum of 500 euros to the applicants for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives droit diplomatique et consulaire production de créance commandement de payer émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order, specifically concerning the non-lieu to proceed on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête n° 2317585, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Schwarz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent " ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse de tribunal sur le surplus des conclusions.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

II- Par une requête n° 2317614, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent - famille accompagnante " ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse de tribunal sur le surplus des conclusions.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

III- Par une requête n° 2317615, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B D et M. A E agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C E, représentés par Me Schwarz, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent - famille accompagnante " à C E ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse de tribunal sur le surplus des conclusions.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2317585, 2317615 et 2317614 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Le 30 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré les visas sollicités à Mme B D, à M. A E et à C E. Ainsi, les décisions attaquées ont, implicitement mais nécessairement, été retirées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme D et M. E sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme D et M. E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. E aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D et à M. E la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 août 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2317585, 2317614, 2317615