Late Filing of Judicial Review Regarding Salary Deduction and Collection Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning deductions from her salary and a subsequent collection notice issued for an overpayment, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory time limits. The court reasoned that the litigant's prerequisite administrative claim against the collection notice, filed in August 2022, was implicitly rejected six months later in February 2023, and while the litigant subsequently requested the grounds for this rejection in May 2023, this request was made after the two-month deadline for filing an appeal had expired, making the subsequent June 2023 court filing untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Late Filing of Judicial Review Regarding Salary Deduction and Collection Notice: The court reasoned that the litigant's prerequisite administrative claim against the collection notice, filed in August 2022, was implicitly rejected six months later in February 2023, and while the litigant subsequently requested the grounds for this rejection in May 2023, this request was made after the two-month deadline for filing an appeal had expired, making the subsequent June 2023 court filing untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's claim, although it doesn't explicitly cite the substantive ground for rejection.
The court applies this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au présent tribunal, sur le fondement des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2305626 de Mme A.
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A demande au tribunal de recueillir des informations quant aux retenues sur sa rémunération entre janvier et août 2021 et un titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2022 au titre d'un indu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l'Etat, les collectivités territoriales () délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° () d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () ". Aux termes de l'article 118 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " () à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 août 2022, Mme A a formé contre le titre de perception du 24 juin 2022 qui lui a été notifié par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne la réclamation préalable à son encontre dont le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a accusé réception par un courriel du même jour mentionnant les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet au terme d'un délai de six mois. En l'absence de décision prise dans le délai de six mois, la réclamation présentée par Mme A doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite du 3 février 2023. Si Mme A a, par un courrier du 16 mai 2023, demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, cette demande ne pouvait proroger le délai du recours contentieux en ce qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Il s'ensuit que la présente requête, à supposer qu'elle puisse s'analyser comme une opposition au titre de perception, ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 juin 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 3 août 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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