Petitioner Seeks Suspension of Exam Results Over Alleged Jury Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of the execution of professional certificate examination results from a specific academy, alleging scandalous jury conduct regarding the awarded grades. The Administrative Judge rejected the request for an emergency order because the petitioner failed to establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for granting a suspension, citing the lack of any specific justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Exam Results Over Alleged Jury Misconduct: The Administrative Judge rejected the request for an emergency order because the petitioner failed to establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for granting a suspension, citing the lack of any specific justification demonstrating a sufficiently serious and immediate harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it manifestly lacks urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du jury du BTS GPM de l'académie de Paris.
Il soutient qu'il attaque les notes qu'il a obtenues sur " le principe du droit pour des raisons matérielles " et que l'attitude du jury était scandaleuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. M. B conteste les notes qu'il a obtenues dans le cadre de l'examen de brevet de technicien supérieur " spécialité Gestion de la PME " au motif que l'attitude du jury était scandaleuse sans présenter aucune considération relative à l'urgence. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.