Nationality Status Dispute vs. Administrative Tribunal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a ruling from the Administrative Tribunal that they were a French national, requesting the transcription of this judgment and related civil status annotations, based partly on a prior refusal to issue a certificate of French nationality. The court dismissed the request, reasoning that under the Civil Code, the ordinary civil courts hold exclusive jurisdiction over disputes concerning an individual's French or foreign nationality, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the claims presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 28 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article 34-1 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Nationality Status Dispute vs. Administrative Tribunal Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the Civil Code, the ordinary civil courts hold exclusive jurisdiction over disputes concerning an individual's French or foreign nationality, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the claims presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the declared incompetence of the administrative court to hear the case.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) de dire et juger qu'elle est de nationalité française ;
2°) d'ordonner la transcription du jugement sur les registres du service central d'état civil de Nantes ;
3°) d'ordonner les mentions prévues par les dispositions de l'article 28 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 207-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".
3. Mme B, ressortissante algérienne née en 1988, qui fait valoir qu'elle serait, selon elle, également de nationalité française, demande au tribunal administratif de juger qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la transcription du jugement sur les registres du service central d'état civil ainsi que soient portées les mentions prévues par l'article 28 du code civil, selon lequel " Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. ". Elle présente également une décision du 2 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et doit, dans ces conditions, être également regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance que les conclusions que présente Mme B relèvent de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Par suite, sa requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,