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2317560 Généré par l'IA

Refusal of Entry Visa Due to Failure to Elect Domicile in EU/EEA/Switzerland

Numéro de cause 2317560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application challenging the refusal by a French consular authority in Algeria to issue an entry visa because the applicant, residing in Algeria and not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to do so, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Refusal of Entry Visa Due to Failure to Elect Domicile in EU/EEA/Switzerland: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa domicile demande adressée à l'autorité EEE = Espace économique européen révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.
Article 1er
The decision rejects the appellant's claim based on the findings of inadmissibility.
Article R. 431-8 du même code
This article sets the requirement for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, the non-compliance with which led to the manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the appellant's claim based on the findings of inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.

Article R. 431-8 du même code

This article sets the requirement for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, the non-compliance with which led to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 1er décembre 2023, et dont il a été accusé réception le 24 décembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,