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2317553 Généré par l'IA

Litigant Seeks Removal of Document from Administrative File Based on Urgency Claim

Numéro de cause 2317553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to remove a specific document from their administrative file, alleging it contained inaccuracies about their teaching and severely threatened their professional future, citing a violation of the adversarial principle during its creation. The administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide concrete justification demonstrating the requisite urgency as stipulated by the relevant administrative justice code article for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Litigant Seeks Removal of Document from Administrative File Based on Urgency Claim: The administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide concrete justification demonstrating the requisite urgency as stipulated by the relevant administrative justice code article for summary proceedings.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier urgence avérée éloignement procédure préjudicielle d'urgence e-justice objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article set out the substantive requirements (urgency) that the court found were not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Schmid, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le retrait de son dossier administratif du document intitulé " situation de Madame C B, enseignante MA, histoire géographie, Etablissement G. Leven, Paris 12ème " ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ce document, s'il est maintenu dans son dossier administratif, est de nature à porter gravement atteinte à son avenir professionnel ;

- ce document comporte de nombreuses inexactitudes, portant notamment sur son enseignement de la période du nazisme aux élèves et a été établi, hors de tout cadre règlementaire, en méconnaissance du principe du contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si Mme C A demande au juge des référés d'ordonner que le document intitulé " situation de Madame C B, enseignante MA, histoire géographie, Etablissement G. Leven, Paris 12ème " soit retiré de son dossier administratif, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence en se bornant à soutenir sans précision ni justification concrète que le maintien de ce document dans son dossier serait de nature à compromettre gravement son avenir professionnel. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Paris, le 27 juillet 2023.

La juge des référés,

L. Laforêt

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2317418/5