Annulment of Driving License Suspension and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision suspending their driving license for five months and the subsequent rejection of their administrative appeal, as well as the return of the license. The court, citing procedural rules, noted that the litigant was invited by letter to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, being warned that failure to respond would result in an assumption of withdrawal from the proceedings. Because no such confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and formally recorded this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Driving License Suspension and Procedural Withdrawal: The court, citing procedural rules, noted that the litigant was invited by letter to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month deadline, being warned that failure to respond would result in an assumption of withdrawal from the proceedings. Because no such confirmation was received by the jurisdiction within the prescribed period, the court deemed the litigant to have withdrawn their request and formally recorded this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judicial formation to grant formal notice of withdrawals by order.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A représenté par Me kessentini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois à compter du 3 janvier 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 19 février 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 février 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 6 mars 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.