Mootness of Visa Annulment Due to Subsequent Issuance and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of an implicit rejection of their appeal against a consular refusal to issue a family reunification visa and requested an injunction compelling the issuance of the visa or its re-examination, along with payment of legal costs. The court ruled that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, thus no further ruling was necessary on those points; however, as the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €500 for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Visa Annulment Due to Subsequent Issuance and Award of Legal Costs: The court ruled that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, thus no further ruling was necessary on those points; however, as the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €500 for legal costs, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the president's power to issue the order regarding the moot claims.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for awarding costs (sum to the lawyer).
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for awarding costs (sum to the lawyer), specifically referencing the second paragraph ('deuxième alinéa').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 24 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme A C un visa au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une production enregistrée le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 27 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré le visa sollicité à Mme A C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. et Mme C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,