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2317540 Généré par l'IA

Préfet v. Tribunal Administratif de Paris (Residence Permit Receipt Competence Dispute)

Numéro de cause 2317540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the delay caused administrative precariousness, suspension of employment, and lack of social aid, thus severely and illegally infringing upon the fundamental freedom to move. The administrative court summarily rejected the request because, based on the administrative justice code provisions establishing territorial competence, disputes against the Val-d'Oise prefecture concerning individual administrative decisions related to foreigners fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the one in Paris, leading to the rejection of the application under the rule allowing dismissal when the court lacks competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Préfet v. Tribunal Administratif de Paris (Residence Permit Receipt Competence Dispute): The administrative court summarily rejected the request because, based on the administrative justice code provisions establishing territorial competence, disputes against the Val-d'Oise prefecture concerning individual administrative decisions related to foreigners fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the one in Paris, leading to the rejection of the application under the rule allowing dismissal when the court lacks competence.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae licenciement administratif objet du litige motifs de cassation droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the direct dispositive act dismissing the request, although it does not cite the underlying substantive or procedural rule authorizing the rejection.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for rejecting the conclusions when the court declines jurisdiction, which is the outcome ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie, dès lors qu'elle se trouve en situation précarité administrative, que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle est sans ressources et privée du bénéfice des aides sociales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir, en méconnaissance des articles R.311-4 et R.311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".

3. Mme B, dont la requête est dirigée contre le service des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, réside dans ce même département. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour en connaitre est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées, de Mme B, doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023 .

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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