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2317535 Généré par l'IA

Claimant v. RSA Overpayment Recovery

Numéro de cause 2317535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review concerning the recovery of a 933.99 euro overpayment of the *Revenu de solidarité active* (RSA). The request, submitted as an email, was manifestly inadmissible because it lacked the mandatory signature required by Article R. 431-4 of the Code of Administrative Justice (CJA). The court sent a request for regularization, advising the claimant to sign the document within a fifteen-day period; however, this correspondence was returned as "advised and unclaimed." The Tribunal ruled that, as the notification was deemed legally effective upon presentation despite non-retrieval, the claimant failed to regularize the manifestly inadmissible request within the allotted deadline. Consequently, pursuant to Article R. 222-1 CJA, the Tribunal Administratif rejected the request by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. RSA Overpayment Recovery: The request, submitted as an email, was manifestly inadmissible because it lacked the mandatory signature required by Article R. 431-4 of the Code of Administrative Justice (CJA). The court sent a request for regularization, advising the claimant to sign the document within a fifteen-day period; however, this correspondence was returned as "advised and unclaimed." The Tribunal ruled that, as the notification was deemed legally effective upon presentation despite non-retrieval, the claimant failed to regularize the manifestly inadmissible request within the allotted deadline. Consequently, pursuant to Article R. 222-1 CJA, the Tribunal Administratif rejected the request by ordinance.

Mots-clés

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absence de signature condamnation à payer une somme contrôle juridictionnel recouvrement de créances e-justice perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to reject the claim as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 933,99 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal qui se présente sous la forme d'un courrier électronique n'était pas accompagnée d'un exemplaire original signé par son auteur, ainsi que du verso de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 28 novembre 2023 à l'adresse indiquée par Mme B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 27 février 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,