Legislator Jurisprudence & Législation
2317530 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Urgency in Residence Permit Denial)

Numéro de cause 2317530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit expired and whose request for a renewal receipt was denied by the police prefect, sought an emergency injunction under administrative justice rules to suspend the refusal, compel the issuance of a provisional stay authorization allowing work, and recover legal costs. The court rejected the application because the requester failed to demonstrate the particular urgency required by the statute, merely asserting an irregular status and a non-substantiated threat of job termination, thus precluding the need to rule on whether a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms had occurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Urgency in Residence Permit Denial): The court rejected the application because the requester failed to demonstrate the particular urgency required by the statute, merely asserting an irregular status and a non-substantiated threat of job termination, thus precluding the need to rule on whether a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms had occurred.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its entirety based on the orders.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il ne dispose plus d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour et se trouve donc en situation irrégulière, que son employeur menace de rompre son contrat de travail et qu'il se trouve placé de ce fait dans une situation d'extrême vulnérabilité ;

- la décision refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, insuffisamment motivée, dont l'auteur n'est pas identifié et qui est dépourvu de fondement légal, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale, à son droit au travail ainsi qu'au principe d'égalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant béninois, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 22 juillet 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer par le préfet de Saône-et-Loire un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 19 juillet 2023. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En se bornant à faire valoir qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière, et, sans autre précision et sans au demeurant l'établir, que son employeur le menace de rompre son contrat de travail, M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 27 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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