Withdrawal of Visa Annulment and Injunction Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review to annul a consular decision from November 8, 2023, refusing a short-stay visa, and requested an order compelling the issuance of the visa or a reexamination, along with associated legal costs. The court reached its decision based on a subsequent filing on January 30, 2024, in which the applicants explicitly and purely withdrew their claims for annulment and injunction, leading the President, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims and to reject the remaining request concerning the imposition of legal costs on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Visa Annulment and Injunction Claims: The court reached its decision based on a subsequent filing on January 30, 2024, in which the applicants explicitly and purely withdrew their claims for annulment and injunction, leading the President, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims and to reject the remaining request concerning the imposition of legal costs on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal concerning the conclusions for annulment and injunction.
The remainder of the application's conclusions are rejected.
Cited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Konate, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. C un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. C et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. C et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,