Claimants' Failure to Lodge Mandatory Prior Administrative Appeal Renders Visa Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a claim challenging the implicit refusal by the French consular authority in Iraq to issue them short-stay visas. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimants failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the Visas Sub-Directorate, as required by the relevant administrative code, even after being formally requested by the court to regularize the deficiency within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimants' Failure to Lodge Mandatory Prior Administrative Appeal Renders Visa Application Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimants failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the Visas Sub-Directorate, as required by the relevant administrative code, even after being formally requested by the court to regularize the deficiency within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible.
The court cited this article to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was not performed.
This article is the operative part ordering the rejection of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A D B et
M. E D B saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Irak a implicitement refusé de leur délivrer des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. La présente requête n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande qui a été adressée le 29 novembre 2023 par le tribunal aux requérants par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 18 décembre 2023, MM. B n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de leur recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et à M. E D B.
Fait à Nantes, le 29 avril 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,