Refusal of Identity Documents and Subsequent Award of Legal Costs After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a national identity card and passport to one of them, and requested an order compelling the prefect to issue the documents, along with compensation for legal costs. The applicants subsequently filed a formal declaration of withdrawal from the proceedings but maintained their request regarding the recovery of incurred expenses. The court, acting under its authority to record withdrawals, accepted the discontinuance of the case and, applying relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the applicants a sum of 800 euros to cover their legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Identity Documents and Subsequent Award of Legal Costs After Withdrawal: The applicants subsequently filed a formal declaration of withdrawal from the proceedings but maintained their request regarding the recovery of incurred expenses. The court, acting under its authority to record withdrawals, accepted the discontinuance of the case and, applying relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the applicants a sum of 800 euros to cover their legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the applicants' request.
This article orders the State to pay a sum to the applicants under the cited legal article.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicants.
This article provides the basis for the tribunal president to issue an order recording the withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. E B et Mme F D, représentés par Me Abdallah, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à M. C B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. C B les titres sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, les requérants déclarent se désister de leur instance et de leur action tout en maintenant leur demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, les requérants ont déclaré se désister de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme D.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2317519/6-3