Préfet of Hauts-de-Seine v. Petitioner (Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling departure from French territory, issued by the Préfet of Hauts-de-Seine, which also included a three-year re-entry ban. The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the petitioner was held in a detention center located within the administrative jurisdiction of Paris at the time the request was filed, thereby mandating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the applicable articles of the Code de Justice Administrative concerning venue for appeals against departure orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Préfet of Hauts-de-Seine v. Petitioner (Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge): The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the petitioner was held in a detention center located within the administrative jurisdiction of Paris at the time the request was filed, thereby mandating the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris pursuant to the applicable articles of the Code de Justice Administrative concerning venue for appeals against departure orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This article was cited as the primary basis for determining the territorial jurisdiction which led to the transfer order.
This article provides the general power for the President to transmit the case to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Paris : ville de Paris () ".
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A, qui a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes, dans le département de Paris, par un arrêté en date du 29 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2024.
Le président du tribunal administratif
signé
J-P. Dussuet