Jurisdiction Over Mandamus Requests Against Administration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order the prefect to immediately return their passport under penalty of a daily fine, and to award legal costs. The court dismissed the entire claim because, absent specific statutory provisions or preliminary injunction procedures, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct mandates or injunctions compelling the administration to act, rendering the primary request, and consequently the related request for costs, manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Mandamus Requests Against Administration: The court dismissed the entire claim because, absent specific statutory provisions or preliminary injunction procedures, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct mandates or injunctions compelling the administration to act, rendering the primary request, and consequently the related request for costs, manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the entire application in Article 1 of the dispositive.
The court cites this provision to justify rejecting the application because the requested injunction falls outside the judge's jurisdiction in ordinary proceedings.
Although the request based on this article was rejected as a consequence of the main application being rejected, it appears in the reasoning leading to the final disposition (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sall, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Ce faisant, M. A se borne à présenter à titre principal des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Lesdites conclusions ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2317507