Refusal to Issue Family Visit Visa Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the French consular authority in Oran, Algeria, to issue a short-stay family visit visa, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission following a request from the court. The court reasoned that Article D. 312-3 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mandates that filing an administrative appeal with the competent authority (the Underdirector of Visas for short-stay refusals) is a prerequisite for judicial recourse, and the litigant failed to provide proof of this required administrative appeal despite being given a specific deadline to do so, rendering the judicial application inadmissible under Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Family Visit Visa Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that Article D. 312-3 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mandates that filing an administrative appeal with the competent authority (the Underdirector of Visas for short-stay refusals) is a prerequisite for judicial recourse, and the litigant failed to provide proof of this required administrative appeal despite being given a specific deadline to do so, rendering the judicial application inadmissible under Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This article establishes the prerequisite of an administrative appeal, the absence of proof of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour " visite familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas, tel que prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande que lui a adressé le 24 novembre 2023 le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 4 décembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,