Legislator Jurisprudence & Législation
2317506 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture (Exceptional Residency Refusal)

Numéro de cause 2317506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision refusing him exceptional residency status, alleging insufficient reasoning, violation of the adversarial principle, lack of specific examination, and manifest error of appreciation or law concerning human rights conventions. The court dismissed the entire application by ordinance, finding the motivation claim manifestly unfounded as the decision contained the necessary legal and factual basis; the claim of no specific examination was likewise unfounded; the adversarial procedure argument was deemed irrelevant as it does not apply to such decisions; and the general claims of manifest error of appreciation or law lacked the necessary specificity and supporting evidence to be assessed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture (Exceptional Residency Refusal): The court dismissed the entire application by ordinance, finding the motivation claim manifestly unfounded as the decision contained the necessary legal and factual basis; the claim of no specific examination was likewise unfounded; the adversarial procedure argument was deemed irrelevant as it does not apply to such decisions; and the general claims of manifest error of appreciation or law lacked the necessary specificity and supporting evidence to be assessed.

Mots-clés

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statut juridique griefs de droits humains principe général du droit annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait le principe du contradictoire ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 août 2002, demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B.

5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen est inopérant.

6. En dernier lieu, les moyens exposés en termes généraux sans aucune pièce justificative et tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.