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2317501 Généré par l'IA

Seasonal Worker Visa Refusal Suspension Application Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2317501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner and a company sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay seasonal worker visa, arguing that the absence of the worker during the crucial harvest period caused sufficiently serious and immediate prejudice due to recruitment difficulties. The administrative judge rejected the request, determining that the petitioners failed to adequately demonstrate the required urgency under administrative law because the company's allegations of recruitment struggles and resulting harm from the seasonal worker's absence were supported only by unsubstantiated claims and insufficient documentary evidence, meaning the condition for interim relief was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Seasonal Worker Visa Refusal Suspension Application Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, determining that the petitioners failed to adequately demonstrate the required urgency under administrative law because the company's allegations of recruitment struggles and resulting harm from the seasonal worker's absence were supported only by unsubstantiated claims and insufficient documentary evidence, meaning the condition for interim relief was not met.

Mots-clés

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référé visa autorisation saisonnière délai de suspension défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B et la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont fait preuve de diligence en sollicitant une autorisation de travail dès le 3 août 2023, obtenue le 13 septembre 2023, pour une date de début d'exécution du contrat de travail fixée au 2 novembre 2023, et ont saisi dans les meilleurs délais la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le juge des référés ; compte tenu de la période d'arrachage, la société LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II a un besoin urgent de compter M. B au sein de ses effectifs et elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; la société requérante est confrontée à des difficultés de recrutement s'agissant d'ouvriers pépiniéristes ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, M. B et la société requérante invoquent le besoin de main d'œuvre urgent de celle-ci dès lors que la période d'arrachage a débuté en novembre 2023, alors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois, les seules déclarations de la société requérante ne sauraient suffire à démontrer la réalité du préjudice allégué du fait de l'absence d'un travailleur saisonnier dans ses effectifs, dont le nombre total de salariés n'est pas indiqué. En outre, si la société LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II se prévaut de difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée au poste d'ouvrier pépiniériste, la seule copie écran produite, non datée, faisant état d'une offre portant sur deux emplois pour la saison d'arrachage, dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été pourvus, ne permet pas d'établir la réalité des difficultés de recrutement ainsi invoquées. Par suite, en dépit de la diligence des requérants, et alors que M. B, qui exerce une activité agricole en Tunisie, ne précise pas les incidences de la décision contestée sur sa situation financière, celle-ci ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et de la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SARL LES PEPINIERES GUILLOT-BOURNE II.

Fait à Nantes, le 29 novembre 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2317501