Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision refusing to process her claim for occupational disease recognition, alongside associated ancillary requests, but the administrative court of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's last assignment, which governed venue for disputes concerning civil servants, was with the regional affairs secretariat of the Centre-Val de Loire Prefecture in Orléans; consequently, pursuant to its authority to transfer cases to the competent jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of Labour: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 avril 2023 par laquelle il a refusé d'instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Orléans : () Loiret () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 avril 2023 par laquelle il a refusé d'instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A était le secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la région Centre - Val de Loire, située à Orléans (Loiret). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou