Minister of National Education v. Litigant Regarding Contract Renewal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of National Education not to follow an unfavorable opinion regarding the renewal of her fixed-term contract, which was issued by the official responsible for schooling newly arrived and itinerant children within the Créteil academy. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order, reasoning that the dispute concerned an individual matter involving a state agent whose place of assignment was in the Val-de-Marne department (Créteil), thereby placing jurisdiction not with the Paris tribunal but with the Administrative Tribunal of Melun, as mandated by the rules governing the territorial jurisdiction for litigation concerning state civil servants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-12 du code de justice administrative; Minister of National Education v. Litigant Regarding Contract Renewal Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order, reasoning that the dispute concerned an individual matter involving a state agent whose place of assignment was in the Val-de-Marne department (Créteil), thereby placing jurisdiction not with the Paris tribunal but with the Administrative Tribunal of Melun, as mandated by the rules governing the territorial jurisdiction for litigation concerning state civil servants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly outside the administrative court's jurisdiction.
Cited to determine that the dispute falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal based on the agent's place of assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de préconiser au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de ne pas suivre l'avis défavorable au renouvellement de son contrat émis par le responsable du centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs de l'académie de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ".
3. En l'espèce, la requête concerne le renouvellement du contrat à durée déterminée conclut le 1er septembre 2022 par Mme B avec le recteur de l'académie de Créteil. En vertu de ce contrat, la requérante est affectée à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le " Val-de-Marne ". Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023
La juge des référés
L. LAFORÊT
La république mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2316796