Municipal Overpayment Notification Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal decision notifying them of an overpayment of €1,185.30 spanning January to August 2023, but the submitted request merely attached the notification and a preliminary administrative appeal without presenting any arguments or specific legal conclusions. The court ruled that because the initial filing lacked the requisite statement of facts and legal grounds, and the litigant failed to file a supplementary brief with supporting arguments before the deadline for regularizing the claim expired, the request was manifestly inadmissible and must be summarily dismissed under the Code of Administrative Justice provisions concerning manifestly inadmissible filings that cannot be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipal Overpayment Notification Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that because the initial filing lacked the requisite statement of facts and legal grounds, and the litigant failed to file a supplementary brief with supporting arguments before the deadline for regularizing the claim expired, the request was manifestly inadmissible and must be summarily dismissed under the Code of Administrative Justice provisions concerning manifestly inadmissible filings that cannot be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la maire de Rezé lui a notifié un trop-perçu de 1 185,30 euros sur la période du 20 janvier 2023 au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A se borne à produire deux documents, à savoir la décision du
11 octobre 2023 par laquelle la maire de Rezé lui a notifié un trop-perçu de 1 185,30 euros sur la période du 20 janvier 2023 au 31 août 2023, ainsi qu'un recours gracieux contre cette décision adressée à la maire, sans assortir ces documents d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 24 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,