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2317489 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Application Due to Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 2317489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectoral order assigning them to residence in a specific department for six months and compelling the prefect to re-examine their asylum application. The court ruled based on the litigant's failure to submit a promised supplementary brief after being duly warned by the court; since the required document was not filed within the stipulated fifteen-day period following electronic notification, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim, consequently recording the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Application Due to Failure to File Supplementary Brief: The court ruled based on the litigant's failure to submit a promised supplementary brief after being duly warned by the court; since the required document was not filed within the stipulated fifteen-day period following electronic notification, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim, consequently recording the withdrawal of the request.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel retrait de la requête pièces figurant dans le dossier mémoire complémentaire production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A

This order explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the president of a chamber to issue an order, which is the decision format used here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter au commissariat de Meudon trois fois par semaine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une attestation de demande d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Aux termes de sa requête sommaire, M. A, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le 15 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'a mis en demeure de produire ce mémoire dans un délai de quinze jours, à peine de désistement d'office. Cette mise en demeure a été consultée sur l'application Telérecours par le conseil de M. A, le 16 janvier 2024. Le délai de quinze jours courant à compter de cette date est venu à expiration le 1er février suivant sans que le mémoire demandé n'ait été produit. Ainsi M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.