Withdrawal of Asylum Annulment Claim Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory and imposing a one-year return ban, while also requesting an order for the prefect to re-examine their asylum application. The court noted that, pursuant to the administrative justice code, the petitioner was formally ordered to submit a supplementary brief after announcing their intention to do so in their initial filing, and this order was electronically notified and deemed received on January 15, 2024. Since the petitioner failed to produce the required brief within the fifteen-day deadline, expiring on January 31, 2024, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim, regardless of a supplementary filing submitted late on February 2, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Annulment Claim Due to Untimely Supplementary Brief: The court noted that, pursuant to the administrative justice code, the petitioner was formally ordered to submit a supplementary brief after announcing their intention to do so in their initial filing, and this order was electronically notified and deemed received on January 15, 2024. Since the petitioner failed to produce the required brief within the fifteen-day deadline, expiring on January 31, 2024, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim, regardless of a supplementary filing submitted late on February 2, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the application.
Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically to note a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une attestation de demande d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, le président de la 2ème chambre a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, mis en demeure le requérant, de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, à peine de désistement d'office.
Un mémoire complémentaire, produit par M. A, a été enregistré le 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Aux termes de sa requête sommaire, M. A, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le 15 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'a mis en demeure de produire ce mémoire dans un délai de quinze jours, à peine de désistement d'office. Cette mise en demeure a été consultée sur l'application Télérecours par le conseil de M. A, le 15 janvier 2024. Le délai de quinze jours courant à compter de cette date est venu à expiration le 31 janvier suivant sans que le mémoire demandé n'ait été produit. Ainsi M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, sans qu'ait d'incidence à cet égard la production d'un mémoire, enregistré le 2 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai précité. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.